L’Inquisition

 

 

 

 

 

par

 

 

 

 

 

Charles BARTHÉLEMY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre toutes les erreurs et tous les mensonges, ceux qui sont relatifs à l’Inquisition, et principalement à l’Inquisition espagnole, ont spécialement besoin de devenir l’objet d’un nouvel examen, à l’époque où nous vivons. Jamais, en effet, la déclamation et des préjugés de toute espèce n’ont rendu plus méconnaissables les données de l’histoire : on a confondu les choses qu’il est de la plus grande importance de distinguer ; enveloppé dans un commun anathème les actes et les intentions, les institutions et les abus ; jugé par les idées du siècle où l’on vit, ce qui ne peut être isolé du cadre des circonstances qui l’ont produit ; enfin, toujours, on peut le dire, confondu (malgré la distance immense qui les sépare) l’Inquisition ecclésiastique, dont l’origine remonte à la fin du XIIe siècle, et l’Inquisition politique établie en Espagne par Ferdinand le Catholique et Isabelle, en 1481.

Quelques incrédules modernes, échos des Protestants, veulent que saint Dominique ait été l’auteur, l’inventeur (pour ainsi dire) de l’Inquisition, et à ce sujet ils ont déclamé contre lui d’une manière furieuse. Le fait est cependant que saint Dominique n’a jamais exercé aucun acte d’inquisiteur 1, et que l’Inquisition, dont l’origine remonte au concile de Vérone, tenu en 1184 2, ne fut confiée aux Dominicains qu’en 1233, c’est-à-dire douze ans après la mort de saint Dominique.

L’hérésie des Manichéens, plus connus dans nos temps modernes sous le nom d’Albigeois, menaçant également, dans le XIIe siècle, l’Église et l’État, on envoya des commissaires ecclésiastiques pour rechercher les coupables ; ils s’appelèrent de là inquisiteurs. Innocent III approuva l’institution en 1204. Les Dominicains agissaient d’abord comme délégués du pape et de ses légats. L’Inquisition n’étant pour eux qu’un appendice de la prédication, ils tirèrent de leur fonction principale le nom de Frères-Prêcheurs, qui leur resta.

« Comme toutes les institutions destinées à produire de grands effets, l’Inquisition ne commença point par être ce qu’elle devint. Toutes ces sortes d’institutions s’établissent on ne sait comment. Appelées par les circonstances, l’opinion les approuve d’abord, ensuite l’autorité, qui sent le parti qu’elle en peut tirer, les sanctionne et leur donne une forme. C’est ce qui fait qu’il n’est pas aisé d’assigner l’époque fixe de l’Inquisition, qui eut de faibles commencements, et s’avança ensuite graduellement vers ses justes dimensions, comme tout ce qui doit durer 3. »

Ce qu’on peut affirmer avec une pleine assurance, c’est que l’Inquisition proprement dite, l’Inquisition ecclésiastique, ne fut établie légalement, avec son caractère et ses attributions, qu’en vertu de la bulle Ille humani generis, de Grégoire IX, adressée au provincial de Toulouse, le 24 avril de l’année susdite 1233. Du reste, il est parfaitement prouvé que les premiers inquisiteurs, et saint Dominique surtout, n’opposèrent jamais à l’hérésie d’autres armes que la prière, la patience et l’instruction.

Il ne faut jamais confondre le caractère, le génie primitif d’une institution quelconque, avec les variations que les besoins ou les passions des hommes la forcent à subir dans la suite des temps. L’Inquisition est, de sa nature, bonne, douce et conservatrice : c’est le caractère universel et ineffaçable de toute institution ecclésiastique. Mais si la puissance civile, adoptant cette institution, juge à propos, pour sa propre sûreté, de la rendre plus sévère, l’Église n’en répond plus 4.

Vers la fin du XVe siècle, le judaïsme avait jeté de si profondes racines en Espagne, qu’il menaçait d’étouffer entièrement la nationalité de ce pays. « Les richesses des judaïsants, leur influence, leurs alliances avec les familles les plus illustres de la monarchie, les rendaient infiniment redoutables : c’était véritablement une nation renfermée dans une autre 5. » Le mahométisme augmentait prodigieusement le danger ; l’arbre avait été renversé en Espagne, mais les racines vivaient. Il s’agissait de savoir s’il y aurait encore une nation espagnole ; si le judaïsme et l’islamisme se partageraient ces riches provinces ; si la superstition, le despotisme et la barbarie remporteraient encore cette épouvantable victoire sur le genre humain. Les juifs étaient à peu près maîtres de l’Espagne ; la haine réciproque était portée à l’excès ; les cortès demandèrent contre eux des mesures sévères. En 1391, ils se soulevèrent, et l’on en fit un grand carnage. Le danger croissant tous les jours, Ferdinand le Catholique n’imagina, pour sauver l’Espagne, rien de mieux que l’Inquisition. Isabelle y répugna d’abord, mais enfin son époux l’emporta, et Sixte IV expédia les bulles d’institution, en l’année 1478 6.

Tels sont en peu de mots les faits qui déterminèrent l’établissement de l’Inquisition politique en Espagne ; il ne faut pas confondre cette Inquisition purement politique avec l’Inquisition religieuse, créée en 1233.

Avant d’aller plus loin, nous devons faire remarquer que nous consultons surtout des témoins impartiaux, souvent même ennemis du tribunal devenu si fameux dans les derniers temps. Les esprits les plus libéraux et les plus philosophiques de l’Espagne, tels que Pierre Martyr et Zurita, ont donné à l’Inquisition des éloges qu’ils auraient pu taire. Chose plus remarquable encore, c’est Llorente, le plus fougueux ennemi de l’Inquisition 7, qui nous fournit les faits qui servent à combattre les erreurs et les mensonges amoncelés contre cette célèbre institution ; enfin, comme l’a très bien dit M. de Maistre 8, « le monument le plus honorable pour l’Inquisition » est précisément le rapport officiel en vertu duquel ce tribunal fut supprimé, en l’année 1812, par « ces cortès, de philosophique mémoire, qui, dans l’exercice passager de leur puissance absolue, n’ont su contenter qu’eux-mêmes ».

Si l’on considère l’esprit de cette assemblée, et en particulier celui du comité qui porta la parole, on conviendra que tout aveu favorable à l’Inquisition et parti de cette autorité, ne souffre pas de réplique raisonnable.

Rappelons-nous sans cesse cette vérité fondamentale, que l’Inquisition fut, dans son principe, une institution demandée et établie par les rois d’Espagne, dans des circonstances difficiles et extraordinaires 9. Le comité des cortès de 1812 l’avoue expressément ; « mais, dit-il, les circonstances ayant cessé, l’Inquisition est devenue inutile 10. » Donc ces causes existaient anciennement, et justifièrent l’institution du tribunal dont ces lignes forment l’histoire. Ayons toujours présente à l’esprit cette observation importante, qui est un des axiomes politiques les plus incontestables : « Jamais les grands maux politiques, jamais surtout les attaques violentes portées contre le corps de l’État, ne peuvent être prévenues ou repoussées que par des moyens pareillement violents. » Dans tous les dangers imaginables, tout se réduit à la formule romaine : Videant consules, ne respublica detrimentum capiat (« Que les consuls veillent à la sûreté de l’État »). On sait que cette formule terrible les investissait sur-le-champ d’un pouvoir sans bornes. Si l’on pense aux sévérités de Torquemada, sans songer à tout ce qu’elles prévinrent, on cesse de raisonner.

Il s’en faut bien pourtant que nous nous fassions l’apologiste quand même des inquisiteurs de Séville (ce fut dans cette ville que fut établi le premier tribunal d’inquisition). Ils usèrent, dans l’exercice de leurs fonctions, de rigueurs excessives, d’une sévérité justement blâmée ; de rudes remontrances leur furent adressées par le pape Sixte IV. Mais est-ce à dire que dès lors nous admettions aussi tout ce qui s’est débité sur ce point ? L’impartialité nous le défend.

Comment, par exemple, en croirions-nous Llorente, lorsqu’il dit que dans la seule année 1481, la seule Inquisition de Séville ne fit pas brûler moins de deux mille personnes, uniquement dans les diocèses de Séville et de Cadix ? Il cite, il est vrai, à l’appui de son assertion, le célèbre historien et jésuite espagnol Mariana ; mais, en consultant de nouveau l’ouvrage même de Mariana, nous trouvons que ce nombre de deux mille est celui des personnes brûlées sous Torquemada, c’est-à-dire pendant tout le temps que Torquemada fut inquisiteur, et dans toute l’étendue de sa juridiction, qui embrassait les provinces de Castille et de Léon. L’historien Pulgar, contemporain de ces événements, est d’accord avec Mariana. Après avoir rapporté que Torquemada fonda des tribunaux dans les villes de Castille, d’Aragon, de Valence et de Catalogne, il dit : « Ceux-ci soumirent l’hérésie à l’Inquisition… sommèrent tous les hérétiques de se faire connaître de plein gré… sur quoi quinze mille se dénoncèrent eux-mêmes et furent réconciliés avec l’Église par la pénitence. Quant à ceux qui avaient attendu la dénonciation, on faisait leur procès, et s’ils venaient à être convaincus, on les livrait à la justice séculière. Environ deux mille de ces derniers furent, en diverses fois (en diversas veces) brûlés en divers endroits et villes. » Enfin, nous trouvons un témoignage analogue dans un autre contemporain, Marino Siculeo.

Que devient maintenant l’affirmation de Llorente ? Que faut-il en penser, surtout si nous faisons encore remarquer que, précisément en l’année 1481, où il prétend que Torquemada fit brûler tant de monde, Torquemada n’était même pas encore inquisiteur ?

Bornée d’abord dans son action aux seuls juifs déguisés, c’est-à-dire à ceux qui, après avoir reçu le baptême et faisant extérieurement profession de christianisme, demeuraient en secret attachés aux croyances et au culte mosaïques, l’Inquisition espagnole vit bientôt sa juridiction envelopper tous les juifs sans exception. Tel fut l’effet du décret de bannissement lancé par Ferdinand et Isabelle contre tous les disciples du Talmud qui ne recevraient point le baptême. Ce décret est de 1492, époque à laquelle Grenade venait d’être conquise. Les causes et les circonstances de cet acte n’ont aucun rapport direct aux annales du saint-office ; c’est la politique de Ferdinand et d’Isabelle qui en est responsable. Au reste, ils assument de leur propre mouvement cette responsabilité, dans l’édit d’expulsion, en ces termes : « Ce n’est qu’après avoir entendu l’avis d’un nombre considérable d’hommes importants et sages, soit ecclésiastiques, soit laïques, et après avoir longtemps réfléchi, que nous avons décidé cette mesure. » Est-il étonnant, en effet, qu’en présence, d’une part, de l’infatigable prosélytisme par lequel les juifs cherchaient sans cesse encore non seulement à ramener à eux les maraños (juifs baptisés), mais à gagner même les vieux chrétiens et à judaïser toute l’Espagne ; de l’autre, des envahissements incessants par lesquels ils menaçaient de monopoliser toute la richesse nationale, toutes les sources de la prospérité publique ; est-il étonnant qu’hommes de foi et hommes d’État se soient trouvés d’accord sur la nécessité d’un pareil coup ?

« Ainsi, selon la judicieuse réflexion de M. Hefele, le bien public, ce mot dont l’influence magique sert à protéger, même au XIXe siècle, mainte violation de la justice et de la liberté religieuse, le bien public parut d’autant plus exiger le bannissement des juifs, que peut-être, par suite des rigueurs passées, l’on avait perdu l’espoir de les transformer jamais en paisibles citoyens, et d’arrêter l’élan de leur prosélytisme. »

C’était plus que du prosélytisme de la part des juifs. Quelle signification, d’ailleurs, dans ce fait bien avéré qu’en 1473 les juifs tentèrent de se faire livrer à prix d’argent la forteresse de Gibraltar, qui est la clef de l’Espagne 11 ?

Une suite d’actes de vengeance, de barbare et odieux fanatisme : des croix mutilées, des hosties consacrées profanées, des enfants chrétiens crucifiés, firent cesser toute hésitation à l’égard de la conduite à suivre vis-à-vis des juifs. En 1485, on avait déjà découvert à Tolède une conspiration ayant pour but de s’emparer de la ville le jour de la Fête-Dieu, et d’exterminer tons les chrétiens. Les juifs tentèrent vainement de conjurer l’orage suspendu sur leurs têtes, en offrant à Ferdinand une forte somme d’argent. Le 31 mars 1492, fut promulgué un édit qui enjoignait à tout juif refusant d’embrasser le christianisme, de quitter l’Espagne avant le 31 juillet de la même année. Ferdinand s’engageait à fournir gratuitement à tous les émigrants les moyens de s’en aller, et il tint généreusement parole.

Un grand nombre de juifs préférèrent l’exil au baptême ; mais à quel chiffre faut-il s’arrêter ? Selon Llorente, il aurait été de 800 000 ; et cet historien peu consciencieux prétend encore fortifier son dire de l’autorité de Mariana. Mariana, non seulement n’accepte pas le chiffre de 800 000 ; il le déclare exagéré et indigne de la moindre foi. Ferreras, autre historien espagnol, nous donne le chiffre exact des juifs qui durent quitter l’Espagne ; après avoir détaillé le nombre des émigrants par province, il arrive au total de 30 000 familles, ce qui fait environ 100 000 personnes.

Quelques mots maintenant sur ce qu’on a appelé la persécution des Maures d’Espagne. Après la prise de Grenade, Ferdinand et Isabelle s’étaient engagés à laisser aux Maures la propriété de leurs mosquées et le libre exercice de leur religion. « Les souverains espagnols, au dire de M. Hefele, ne pensèrent point qu’ils violeraient leur parole en donnant aux deux évêques les plus vertueux de leurs États, à Ximénès et Talavera, la mission de gagner les Maures au christianisme par la persuasion et l’instruction. Que l’on accordât aux convertis des avantages civils et matériels extraordinaires, les Maures de vieille roche pouvaient le regretter ; mais, certes, ce fait ne constituait d’aucune manière une violation du traité fait avec eux. » Furieux à la vue des résultats obtenus par ces moyens de conversion, les Maures y répondirent par des insurrections menaçantes dans l’Albaycin, les Alpujarres et la Sierra-Vermeja. Ils annulaient ainsi les premiers le contrat de 1492, et les rois d’Espagne étaient évidemment déliés des promesses qu’ils leur avaient faites : ceux-ci avaient désormais le droit de considérer les Maures comme des rebelles, et de les traiter en conséquence. Cependant ils voulurent se montrer cléments, et pour tout châtiment ils mirent les insurgés dans l’alternative de se faire chrétiens ou d’émigrer, sans préjudice de leur fortune, sauf à payer un impôt de dix florins par tête. Presque tous prirent le parti de rester et reçurent le baptême, de sorte que l’ancien royaume de Grenade ne compta plus de Maures mahométans. Ces derniers cependant étaient encore nombreux dans les provinces de Castille et de Léon. Ferdinand et Isabelle ne les traitèrent pas d’abord aussi sévèrement que leurs compatriotes de Grenade : ils se bornèrent à leur défendre tout contact avec les Moriscos, ou Maures baptisés. Mais peu après, le 12 février 1502, un édit royal les mit dans l’alternative d’embrasser le christianisme ou de partir pour l’exil. La, majorité, cette fois encore, se fit baptiser.

Cette mesure, que M. Hefele qualifie de sévère et de dure, fut, dit-on, conseillée par le successeur de Torquemada, don Diego de Deza, de l’ordre de Saint-Dominique. Entraîné par son zèle, ce dernier voulut encore persuader au roi et à la reine d’établir à Grenade un tribunal d’Inquisition ; mais tout ce qu’Isabelle accorda, ce fut que les Morisques de Grenade relèveraient de la juridiction du tribunal de Cordoue, et encore seulement pour le cas d’une apostasie complète ; elle ne voulait pas qu’on pût les inquiéter pour de légères infractions. Ce privilège ne tarda pas à être accordé aux Morisques de Castille, de Léon et d’Aragon, et ce ne fut pas un leurre ; les Maures ont sur ce point rendu eux-mêmes justice à l’Inquisition. Dans une déclaration présentée par les Morisques de Castille et de Léon au grand inquisiteur Manrique, quatrième successeur de Torquemada, on trouve une preuve incontestable de ce que nous avançons : « Tous vos prédécesseurs (lit-on dans ce document) nous ont constamment traités avec équité et pris sous leur protection. » Or, c’est Llorente qui l’atteste, Manrique usa à leur égard de la même douceur, tellement qu’à la faveur de cette tolérance, la plupart des Morisques de Grenade abandonnèrent la foi.

Pour apporter remède à un tel état de choses, on établit, en 1526, à Grenade même, un tribunal d’inquisition : cependant on n’en continua pas moins à user de bonté, comme par le passé, à l’égard des relaps. Le pape Clément VII s’occupa de les instruire, tandis que Charles-Quint, de son côté, décrétait, que les biens des apostats ne seraient point confisqués, mais conservés à leurs enfants, et, qu’en tout cas, il ne serait pas permis de les abandonner au bras séculier pour leur infliger la peine de mort ou tout autre châtiment. Philippe II suivit l’exemple de son père, et sous son règne les Morisques jouirent de la même indulgence. Il n’y eut du vivant de ce prince pas un seul cas de peine capitale pour cause d’apostasie. Il ne fallut rien moins qu’un nouveau soulèvement des Morisques de Grenade, qui nommèrent roi un descendant de leurs anciens souverains, pour motiver enfin, de la part des rois d’Espagne, des mesures sévères.

« Après cela, dit M. Hefele, les papes tels que Grégoire XIII cherchèrent encore à gagner les Morisques par la douceur ; mais cette bienveillante intervention fut si peu suivie d’une conversion sincère et durable, qu’au contraire, par des soulèvements nouveaux, par des alliances avec les Maures d’Afrique, ils amenèrent eux-mêmes leur expulsion totale de l’Espagne, sous Philippe III, en 1609. Déjà un roi de France, le pénétrant François Ier, avait donné ce conseil à Charles-Quint. » Le bannissement des Maures fut approuvé et considéré comme une nécessité d’État, par les hommes les plus éclairés que l’Espagne possédât alors.

Passons maintenant à la partie spécialement critique du savant travail de M. Hefele. Celle-ci est de la plus grande importance. L’auteur y corrobore la discussion, de recherches pleines d’intérêt et de judicieuses remarques. Le premier, il a tracé bien nettement la véritable physionomie du Saint-Office espagnol.

Si (comme on l’a dit si souvent) l’on voit produire tant d’appréciations absurdes et injustes sur l’Inquisition, c’est qu’au lieu de mettre cette institution en regard des principes du XVe et du XVIe siècle, on la transporte en plein XIXe siècle. Et pourtant, quelle différence profonde entre ces deux époques ! « L’on ne peut nier que, depuis cent ans environ, il y ait quelque tendance à voir dans les incrédules et les mécréants de toute espèce, les meilleurs citoyens ; au moyen âge, au contraire, et c’est là la base de l’Inquisition, toute déviation en matière religieuse était considérée comme un crime de lèse-majesté ; pour inspirer de la confiance, pour être un bon citoyen, il fallait professer la religion de l’État. Cujus est regio illius et religio, tel était le principe universellement admis et suivi dans la pratique 12. »

C’est précisément la secte qui se glorifie d’avoir acquis aux sociétés modernes le bienfait de la liberté religieuse, qui offre, dès ses débuts, la consécration la plus remarquable de ce principe.

Luthérien jusqu’en 1563, l’électeur Frédéric III embrasse alors le calvinisme. Aussitôt il contraint tous ses sujets de se conformer à son changement ; ceux qui s’y refusent sont expulsés de son territoire. Treize ans plus tard, Louis, son fils, revient au luthérianisme orthodoxe : alors il chasse tous les ministres calvinistes et impose de force à son peuple les idées luthériennes (1576). En 1583, l’électeur Jean-Casimir releva le calvinisme, et le Palatinat dut entrer dans cette nouvelle phase. Tels se montrèrent les premiers protecteurs du protestantisme : assurément, Ferdinand le Catholique n’a rien à craindre du parallèle.

Nous pourrions encore corroborer l’assertion précitée sur l’esprit du moyen âge, en inscrivant ici cet article important de la paix de Passau (1552), par lequel chaque puissance allemande recevait le droit de mettre ses sujets dans l’alternative, ou d’embrasser la religion du souverain, ou de sortir de ses États après avoir payé une certaine somme d’argent. Voilà une imitation de la conduite de Ferdinand vis-à-vis des Maures d’Espagne. Ce fut précisément cet article de la paix de Passau qui concourut de la manière la plus active à la diffusion de la réforme en Allemagne. Les princes protestants traitaient avec sévérité tous ceux qui n’acceptaient que pour la forme les changements religieux par eux introduits, ou qui tentaient le moindre effort pour le retour de l’ancienne religion 13.

« Je ne sais, dit à ce propos M. Hefele, si en pareil cas il n’y avait pas plus à craindre d’un luthérien zélé que de l’inquisition d’Espagne. »

Qu’on ne nous parle donc plus de la tolérance des protestants : nous rappellerions que Calvin fut le bourreau de Servet, parce que ce malheureux sectaire ne pensait pas comme lui sur certains points de doctrine. Servet fut brûlé à Genève, au nom de la tolérance ! Luther poussa sur les champs de bataille les paysans insurgés, et quand ils eurent été vaincus, il jeta de la boue à leur mémoire. Abrégeons. Et les philosophes, et Voltaire et Rousseau, ces apôtres furibonds de la tolérance, n’étaient-ils pas les plus intolérants des hommes ? Écoutons Grimm, un de leurs adeptes, définissant la tolérance : « Tous les grands hommes ont été intolérants, et il faut l’être. Si l’on rencontre sur son chemin un prince débonnaire, il faut lui prêcher la tolérance, afin qu’il donne dans le piège, et que le parti écrasé ait le temps de se relever par la tolérance qu’on lui accorde, et d’écraser son adversaire à son tour 14. »

De semblables paroles n’ont pas besoin de commentaire ; et, après les avoir lues, on se sent pris d’un invincible dégoût pour la tolérance quand même des libéraux et des révolutionnaires, ces prétendus martyrs de la veille, toujours prêts à devenir les tyrans du lendemain.

Abordons, avec M. Hefele, l’examen d’une des objections les plus graves que les esprits légers adressent au code du Saint-Office. Nous voulons parler de ces rigueurs, de cette froide cruauté devenues pour ainsi dire proverbiales, surtout depuis ces vers de Voltaire, qui qualifie ainsi l’Inquisition :

 

                              Ce sanglant tribunal,

            Ce monument affreux du pouvoir monacal,

            Que l’Espagne a reçu, mais qu’elle-même abhorre :

            Qui venge les autels, mais qui les déshonore ;

            Qui, tout couvert de sang, de flammes entouré,

            Égorge les mortels avec un fer sacré.

 

« Ces coupables inepties, dit M. de Maistre 15, excitent chez les sages le rire inextinguible d’Homère, mais la foule s’y laisse prendre, et l’on en vient insensiblement à regarder l’Inquisition comme un club de moines stupides et féroces, qui font rôtir des hommes pour se divertir. L’erreur gagne même des gens sensés, et des ouvrages consacrés en général à la défense des bons principes, au point que, dans le Journal de l’Empire (aujourd’hui Journal des Débats) nous avons pu lire (19 avril 1809)… cet étrange passage : Il est vrai, quoi qu’on en ait dit, que les inquisiteurs avaient conservé, jusqu’en 1783 l’habitude un peu sévère de brûler solennellement les gens qui ne croyaient qu’en Dieu : c’était là leur tic ; mais, hormis ce point, ils étaient de fort bonne composition.

« Certes, l’auteur de cet article a fort peu songé à ce qu’il écrivait. Quel est donc le tribunal de l’univers qui n’ait jamais condamné à mort ? Et quel crime commet le tribunal civil qui envoie à la mort un accusé, en vertu d’une loi de l’État statuant cette peine pour un délit dont cet accusé est convaincu ? Et dans quelle loi espagnole a-t-on lu que les déistes seront punis de mort ? Il serait difficile d’en imposer davantage à la crédulité d’un lecteur inattentif. »

Séparons et distinguons bien exactement, lorsque nous raisonnons sur l’Inquisition, la part du gouvernement de celle de l’Église. Tout ce que le tribunal montre de sévère et d’effrayant, et la peine de mort surtout, appartient au gouvernement ; c’est son affaire, c’est à lui, et c’est à lui seul qu’il faut en demander compte. Toute la clémence, au contraire, qui joue un si grand rôle dans le tribunal de l’Inquisition, est l’action de l’Église, qui ne se mêle de supplices que pour les supprimer ou les adoucir. Ce caractère indélébile n’a jamais varié ; aujourd’hui ce n’est plus une erreur, c’est un crime de soutenir, d’imaginer seulement que des prêtres puissent prononcer des jugements de mort.

Il y a dans l’histoire de France un grand fait qui n’est pas assez observé ; c’est celui des Templiers. Ces infortunés (coupables ou non) demandèrent expressément d’être jugés par le tribunal de l’Inquisition ; car, ils savaient bien, disent les historiens, que s’ils obtenaient de tels juges, ils ne pouvaient plus être condamnés à mort. Mais Philippe le Bel, qui avait pris son parti et qui sentit l’inévitable conséquence de ce recours des Templiers, s’enferma avec son conseil d’État, et les condamna brusquement à mort. C’est ce qui n’est pas connu, ce nous semble, assez généralement.

Mais revenons à la question principale. En ouvrant les codes criminels du XVe et du XVIe siècle, nous trouvons dans toutes les dispositions pénales un caractère de dureté, une facilité à verser le sang que notre siècle ne connaît pas 16. En voici plusieurs exemples, extraits de la Caroline ou code pénal de Charles-Quint. « Blasphème contre Dieu et la Sainte-Vierge : mutilation et peine de mort. Pédérastie et sodomie : peine du feu. Magie : peine de mort. Fabrique de fausse monnaie, payement fait sciemment en fausse monnaie : peine du feu ; etc. Toute récidive en fait de vol : peine de mort. » Si tel était l’esprit général de la législation criminelle des temps dont nous parlons de quel droit, lorsque cet esprit se reflète dans les codes du saint-office, en ferait-on un chef d’accusation contre ce tribunal en particulier ? Nous l’avons déjà dit, l’hérésie était alors considérée comme un délit de la plus grande importance, et la nécessité de lui assigner un châtiment semblait telle, que l’un des personnages les plus éminents et le plus large de vues du siècle où l’inquisition espagnole fut créée, le célèbre Gerson, soutenait que si le pape lui-même ou un cardinal agissait au détriment de l’Église, on ne devait pas balancer à leur infliger la peine de mort. Après cela, quel ménagement pouvait attendre en Espagne un hérétique d’un sang souillé ?

Au reste, sans parler de maintes différences entièrement à l’honneur du saint-office, constatons qu’à mesure que les mœurs s’adoucirent, et que la législation civile se perfectionna, le système de procédure et de pénalité de l’Inquisition suivit un mouvement parallèle : Llorente le reconnaît et le constate avec éloges.

S’il est vrai que le saint-office ne se soit pas montré plus cruel que les tribunaux civils du XVIe siècle, et par conséquent que ceux des temps antérieurs, est-il pourtant conforme à l’exactitude de soutenir que lui seul poursuivit l’hérésie et décréta la peine de mort contre ses sectateurs ? Les exemples abondent au contraire pour prouver que tous les pays, quel que fût leur culte, suivaient alors la même ligne de conduite.

Prenons pour exemple le malheureux Servet que Calvin fit brûler à petit feu, en 1553, à Genève. Dès 1531, Bucer déclarait du haut de la chaire, à Strasbourg, que l’obstiné antitrinitaire méritait la mort la plus ignominieuse. Vingt ans après, le père du calvinisme donnait raison à ces paroles. Après le supplice, il composa un écrit intitulé : Fidèle exposition et courte réfutation des erreurs de Servet, où l’on enseigne, qu’on doit réprimer les hérétiques par le droit du glaive 17. Puis, le doux Mélanchthon vient, qui approuve et félicite avec effusion Calvin d’avoir fait exécuter cet horrible blasphémateur. Les doctrines sanguinaires du réformateur de Genève furent enseignées par d’autres encore, tels que Théodore de Bèze ; Valentin, Gentilis, Bolsec, Carlostadt, Grüet, Castellion, etc., se les virent appliquer aussi bien que Servet. On connaît les atroces traitements que le protestantisme fit subir aux catholiques en Angleterre. Pour parler d’une époque plus rapprochée de la nôtre, rappelons qu’en 1724, dans le Holstein, un jeune soldat, convaincu d’avoir voulu faire un pacte avec le démon, fut décapité. Enfin, en 1844, le peintre Nilson, ayant embrassé le catholicisme, le gouvernement de Suède le condamna à l’exil et le dépouilla de tous ses droits civils.

De quel droit, l’erreur, si intolérante, ose-t-elle attaquer le saint-office et lui reprocher des crimes imaginaires, tandis qu’elle-même a fait couler des flots de sang humain.

Rappelons ici deux remarques essentielles, à propos de la prétendue cruauté du code du saint-office. Déjà, M. de Maistre, dans ses Lettres à un gentilhomme russe sur l’inquisition espagnole, avait insisté sur ce point important. C’est, en premier lieu, que le tribunal de l’Inquisition s’est toujours borné à constater la culpabilité de l’accusé qui passait d’entre ses mains dans celles du pouvoir séculier ; en deuxième lieu, qu’en livrant l’hérétique, convaincu de son délit, à l’autorité civile, il n’oubliait jamais d’en appeler de sa justice à sa clémence. Mais laissons M. de Maistre parler lui-même :

« Parmi les innombrables erreurs que le XVIIIe siècle a propagées et enracinées dans les esprits, avec un déplorable succès, aucune, je vous l’avoue, ne m’a jamais surpris autant que celle qui a supposé, soutenu et fait croire enfin à l’ignorante multitude que des prêtres pouvaient condamner un homme à mort. Il est permis d’ignorer la religion de Fo, de Bouddha, de Somonocondom 18 ; mais quel Européen a droit d’ignorer le christianisme universel ?…  À quelle oreille n’est jamais arrivé l’axiome éternel de cette religion : L’ÉGLISE ABHORRE LE SANG 19 ! Qui ne sait qu’il est défendu au prêtre d’être chirurgien, de peur que sa main consacrée ne verse le sang de l’homme, même pour le guérir ! Qui ne sait que dans les pays d’obédience 20, le prêtre est dispensé de déposer comme témoin dans les procédures de mort, et que, dans les pays où l’on a cru devoir lui refuser cette condescendance, on lui donne acte au moins de la protestation qu’il fait, de ne déposer que pour obéir à justice et de ne demander que miséricorde. Jamais le prêtre n’éleva d’échafaud ; il y monte seulement comme martyr ou consolateur ; il ne prêche que miséricorde et clémence, et, sur tous les points du globe, il n’a versé d’autre sang que le sien 21. »

Rappelons ici les remarquables paroles de Pascal 22 sur le même sujet :

« L’Église, cette chaste épouse du Fils de Dieu, qui, à l’imitation de son époux, sait bien répandre son sang pour les autres, mais non pas répandre pour elle celui des autres, a pour le meurtre une horreur toute particulière et proportionnée aux lumières particulières que Dieu lui a communiquées. Elle considère les hommes, non seulement comme hommes, mais comme images du Dieu qu’elle adore. Elle a pour chacun d’eux un saint respect qui les lui rend tous vénérables, comme rachetés d’un prix infini, pour être faits les temples du Dieu vivant ; et ainsi, elle croit que la mort d’un homme, que l’on tue sans l’ordre de son Dieu, n’est pas seulement un homicide, mais un sacrilège, qui la prive d’un de ses membres, puisque, soit qu’il soit fidèle, soit qu’il ne le soit pas, elle le considère toujours, ou comme étant l’un de ses enfants, ou comme étant capable de l’être…

« Tout le monde sait qu’il n’est jamais permis aux particuliers de demander la mort de personne, de sorte qu’il a fallu établir des personnes publiques qui la demandent de la part du roi, ou plutôt de la part de Dieu ; et c’est pourquoi, afin d’y agir comme fidèles dispensateurs de cette puissance divine, d’ôter la vie aux hommes, les magistrats n’ont la liberté de juger que selon les dépositions des témoins… ensuite desquelles ils ne peuvent en conscience prononcer que selon les lois, ni juger dignes de mort que ceux que les lois y condamnent. Alors, si l’ordre de Dieu les oblige d’abandonner au supplice les corps de ces misérables, le même ordre de Dieu les oblige de prendre soin de leurs âmes criminelles… Tout cela est bien pur et bien innocent, et néanmoins l’Église abhorre tellement le sang, qu’elle juge encore incapables du ministère de ses autels ceux qui auraient assisté à un arrêt de mort, quoique accompagné de toutes ces circonstances si religieuses. »

Voilà, dirons-nous avec M. de Maistre, « voilà une assez belle théorie ; mais voulez-vous de plus connaître, par l’expérience, le véritable esprit sacerdotal sur ce point essentiel ? Étudiez-le dans les pays où le prêtre a tenu le sceptre ou le tient encore. Des circonstances extraordinaires avaient établi en Allemagne une foule de souverainetés ecclésiastiques. Pour les juger sous le rapport de la justice et de la douceur, il suffirait de rappeler le vieux proverbe allemand : Il est bon de vivre sous la crosse 23. Les proverbes, qui sont le fruit de l’expérience des peuples, ne trompent jamais. J’en appelle donc à ce témoignage, soutenu d’ailleurs par celui de tous les hommes qui ont un jugement et une mémoire. Jamais, dans ces pacifiques gouvernements, il n’était question de persécution, ni de jugements capitaux contre les ennemis spirituels de la puissance qui régnait.

« Mais que dirons-nous de Rome ?… Assurément, c’est dans le gouvernement des pontifes que le véritable esprit du sacerdoce doit se montrer de la manière la plus équivoque. Or, c’est une vérité universellement connue, que jamais on n’a reproché à ce gouvernement que la douceur. Nulle part on ne trouvera un régime plus paternel, une justice plus également distribuée, un système d’impositions à la fois plus humain et plus savant, une tolérance plus parfaite. Rome est peut-être le seul lieu de l’Europe où le Juif ne soit ni maltraité, ni humilié. À coup sûr, du moins, c’est celui où il est le plus heureux, puisqu’une autre phrase proverbiale appela de tout temps Rome, le paradis des Juifs.

« Ouvrez l’histoire : quelle souveraineté a moins sévi que celle de Rome moderne contre les délits antireligieux de toute espèce ? Même dans les temps que nous appelons d’ignorance et de fanatisme, jamais cet esprit n’a varié. Permettez-moi de vous citer seulement Clément IV, grondant, au pied de la lettre, le roi de France (qui était cependant saint Louis) sur les lois trop sévères, au jugement du pontife, que ce grand prince avait portées contre les blasphémateurs 24, le priant instamment, dans sa bulle du 12 juillet 1268, de vouloir bien adoucir ces lois, et disant encore au roi de Navarre, dans une bulle du même jour : Il n’est pas du tout convenable d’imiter notre très cher fils en Jésus-Christ, l’illustre roi des Français, au sujet des lois trop rigoureuses qu’il a publiées contre ces sortes de crimes 25.

« Voltaire, dans ces moments où le sens exquis dont il était doué n’était pas offusqué par la fièvre antireligieuse, a rendu plus d’un témoignage honorable au gouvernement des pontifes. Je veux vous en citer un très remarquable. Il est tiré du poème de la Loi naturelle, où l’on n’irait point le chercher sans en être averti :

 

            Marc-Aurèle et Trajan mêlaient au champ de Mars

            Le bonnet du pontife au bandeau des Césars,

            L’univers reposant sous leur heureux génie,

            Des guerres de l’école ignorait la manie ;

            Ces grands législateurs, d’un saint zèle animés,

            Ne combattirent point pour leurs poulets sacrés.

            

            Rome encore aujourd’hui, conservant ces maximes,

            Joint le trône à l’autel par des nœuds légitimes.

            Ses citoyens en paix, sagement gouvernés,

            Ne sont plus conquérants et sont plus fortunés 26.

 

« Or, je vous le demande… comment serait-il possible qu’un caractère général d’une telle évidence se démentît sur un seul point du globe ? Doux, tolérant, charitable, consolateur dans tous les pays du monde, par quelle magie sévirait-il en Espagne, au milieu d’une nation éminemment noble et généreuse 27 ? »

On le voit, l’Église a horreur du sang, et quand la sévérité des lois humaines s’appesantissait sur les hérétiques, elle invoquait toujours en leur faveur l’indulgence des juges. Sans nous arrêter davantage sur ce sujet, nous enregistrons une sentence de l’Inquisition 28, du genre le plus sévère, celle qui, sans ordonner (ce qui n’est pas possible), entraîne cependant la mort lorsqu’il s’agit d’un crime que la loi frappe du dernier supplice :

« Nous avons déclaré et déclarons l’accusé N. N. convaincu d’être hérétique-apostat, fauteur et recéleur d’hérétiques, faux et simulé confessant et impénitent relaps ; par lesquels crimes il a encouru les peines de l’excommunication majeure et de la confiscation de tous ses biens au profit de la chambre royale et du fisc de Sa Majesté. Déclarons de plus que l’accusé doit être abandonné, ainsi que nous l’abandonnons à la justice et au bras séculier que nous prions et chargeons très affectueusement, de la meilleure et de la plus forte manière que nous le pouvons, d’en agir à l’égard du coupable avec bonté et commisération 29. »

Quelques remarques sur cet arrêt ne seront pas inutiles. On voit d’abord qu’il ne s’agit point de l’hérétique pur et simple, mais de l’hérétique apostat, c’est-à-dire du sujet espagnol convaincu d’avoir apostasié et d’en avoir donné des preuves extérieures, sans lesquelles il n’y aurait pas de procès. L’expression simulé confessant désigne le relaps, et l’on y voit que le coupable qui confesse son crime, qui dit : J’ai péché, je m’en repens, est toujours absous au tribunal de l’Inquisition (ce qui n’a pas d’exemple dans aucun autre tribunal de l’univers). S’il retourne aux mêmes erreurs après le pardon reçu, il est déclaré faux simulé confessant et impénitent relaps.

La confiscation des biens au profit de la chambre royale et du fisc de Sa Majesté indique que le tribunal de l’Inquisition est purement royal, malgré la fiction ecclésiastique, et ainsi toutes les belles phrases sonores sur l’avidité sacerdotale tombent à terre.

Qui osera traiter de vaine formule cette invitation finale à la miséricorde ? Si trop souvent elle est restée sans effet, qu’on n’accuse que la dureté et l’indifférence de ceux à qui elle était adressée.

Il est bon de remarquer une expression favorite de tous les écrivains qui ont parlé contre l’inquisition, et sur laquelle ils semblent s’être donné le mot. Cette expression consiste à nommer tous les coupables condamnés par ce tribunal, les victimes de l’inquisition. Ils ne sont cependant victimes que comme le sont tous les coupables du monde, qui marchent au supplice en vertu d’un jugement légal. Il faut même ajouter que l’Inquisition ne remet au bras séculier, pour les jugements capitaux, qu’à la dernière extrémité. « Le tribunal du Saint-Office n’abandonne au dernier supplice que les gens dont la conscience est perdue, et qui sont coupables et convaincus des plus horribles impiétés. » Telles sont les propres expressions d’un anonyme italien, qui écrivait en 1795 30.

Ici se place tout naturellement la discussion du chiffre des victimes de l’Inquisition, « infortunés qui, comme le dit Llorente, n’avaient commis d’autre crime peut-être que d’interpréter mieux l’Écriture et d’avoir une foi plus éclairée que les juges ». C’est par des déclamations de ce genre, et en produisant des chiffres énormes, qu’une certaine classe d’écrivains se sont toujours efforcés de rendre l’Inquisition odieuse, et d’intéresser en faveur de ceux qu’elle a condamnés. Mais ce n’est pas là le langage de l’histoire. Il est facile d’en juger par la nomenclature des diverses catégories de crimes dont connaissait le saint-office ; nomenclature dont, après M. Hefele, nous avons recueilli les éléments dans l’ouvrage de Llorente lui-même.

Sodomie ; 2° polygamie, – cas très fréquents en Espagne, par suite du contact des Maures ; 3° péchés de chair ordinaires, lorsque le séducteur avait fait accroire à sa complice que leur action n’était point un péché ; 4° mariage d’un prêtre ou d’un moine, lorsque ceux-ci avaient persuadé qu’ils pouvaient contracter mariage ou qu’ils avaient caché leur qualité ; 5° séduction d’une pénitente par son confesseur ; 6° cas où un ecclésiastique, après avoir péché avec une femme, conseillait à cette dernière de ne point confesser sa faute ; 7° exercice de fonctions ecclésiastiques par des laïques ; 8° administration du sacrement de la Pénitence par des diacres ; 9° usurpation frauduleuse du ministère de commissaire de l’inquisition ; 10° blasphème ; 11° vol d’église ; 12° usure ; 13° homicide et sédition, lorsque ces attentats avaient rapport aux affaires du saint-office ; 14° délits des employés du saint-office ; 15° contrebande en chevaux et en munitions fournis à l’ennemi en temps de guerre ; enfin, 16° une quantité innombrable de cas de sorcellerie, de magie, de confection de philtres amoureux, et en général de toute exploitation de la superstition populaire.

Telle est la longue liste des délits sur lesquels, outre le crime d’hérésie, les rois d’Espagne ont étendu quelquefois, contre le gré des grands inquisiteurs, la compétence du saint-office. Il s’ensuit nécessairement que le nombre de ceux qui furent condamnés pour hérésie doit déjà être de beaucoup diminué. Pour donner encore plus de poids à ce que nous avançons, nous n’aurions qu’à citer le chiffre des individus que le saint-office jugea pour crime de sorcellerie. Pour en donner une idée, M. Hefele rapporte, d’après Soldan, que dans une petite ville protestante d’Allemagne, à Nordlingen, sur une population de six mille âmes, on brûla, de 1590 à 1594, c’est-à-dire en quatre ans, trente-cinq sorcières. Or, en appliquant ces proportions à l’Espagne, le chiffre des sorcières brûlées pendant quatre ans seulement serait de cinquante mille au moins, c’est-à-dire vingt mille de plus que le nombre total de ceux qui, suivant Llorente, furent punis de mort pendant les trois cent trente années de l’existence de ce tribunal. Ce résultat nous fait du moins comprendre la large part qu’ont eue certainement les délits de sorcellerie, dans les condamnations capitales émanées de l’Inquisition.

Voilà le chiffre des hérétiques bien réduit, et pourtant, grâce aux investigations de M. Hefele, nous n’avons pas prononcé un arrêt définitif sur cet article. Un mot avant d’aller plus loin. Ce ne fut pas seulement l’inquisition espagnole qui livra aux flammes les sectateurs de la magie et les sorciers : les protestants aussi bien que les catholiques, l’Allemagne, l’Angleterre comme la Péninsule, répandirent le sang des accusés d’un art diabolique. Le protestant Benoît Carpzov, pour les procès de sorcières, mérite d’occuper une place près de Torquemada.

Si l’on doutait du zèle sans bornes avec lequel les réformateurs persécutaient les magiciens et les sorciers, nous citerions, par exemple, Théodore de Bèze, faisant le reproche aux parlements de France de ne pas assez s’occuper à réprimer cette sorte de délits. Walter Scott avoue que les procès de sorcières s’accrurent en Angleterre en même temps que les doctrines calvinistes. Lorsque le protestant Thomasius tenta, le premier de ses coreligionnaires, de miner la croyance à la sorcellerie, le jésuite Frédéric Spee, de Langenfeld, aux vertus duquel Leibnitz rend un si bel hommage, l’avait déjà bien ébranlée parmi les catholiques, soixante-dix ans avant. En 1713, la Faculté de droit de Tubingue condamnait encore une sorcière à mort, et un tribunal réformé du canton de Glaris (Suisse) brûlait une de ces malheureuses, quand déjà, une année auparavant, l’inquisition d’Espagne avait renversé son dernier bûcher.

Ce qu’on vient de lire des sorciers et des magiciens doit pareillement s’entendre des blasphémateurs, des sodomites, des voleurs d’église et autres criminels de cette espèce, que le code criminel de Charles-Quint aussi bien que celui du saint-office d’Espagne, punissait de la peine capitale. Donc, une grande partie des victimes de l’inquisition appartiennent à des catégories de criminels contre lesquels on sévissait partout ailleurs, à la même époque.

Maintenant, voyons ce qu’il faut penser des assertions de Llorente relativement au chiffre des trente mille condamnations à mort dont il charge le saint-office. Rien de plus facile que d’en dévoiler l’exagération. D’abord, Llorente a-t-il opéré sur des documents officiels, ou au moins a-t-il pris pour base de son évaluation des renseignements particuliers ? Nullement, et il l’avoue le premier. Reste donc à analyser son système (nous ne disons pas son procédé), qu’il essaye d’expliquer et de rendre vraisemblable dans plusieurs endroits de son histoire.

1° L’on se rappelle le chiffre de deux mille victimes que Llorente dit avoir été livrées aux flammes pendant la première année de l’Inquisition. On a vu ci-dessus que cette assertion est complètement fausse, et que Llorente abuse de l’autorité de Mariana ; il est démontré que les deux mille condamnations dont il s’agit ici représentent tout le grand inquisitorat de Torquemada, c’est-à-dire un espace de quinze années.

Dans un autre passage, le même Llorente dit que le chiffre des personnes brûlées par le nouveau tribunal, jusqu’au 4 novembre 1481 (première année), fut de 298. C’est là une formelle contradiction : Llorente l’a compris et a cherché à la corriger. « Ces exécutions, dit-il, ne sont que celles de la ville de Séville même ; toutes les autres (au nombre de 1 702) doivent être réparties sur les alentours et l’évêché de Cadix. » Malheureusement pour l’historien critique, il s’était fermé lui-même cette issue en assurant, dans un autre endroit, qu’avant 1483 il n’y avait eu qu’un seul tribunal pour toute l’Andalousie, et que ce tribunal était à Séville, où l’on amenait de toutes parts les accusés pour y être suppliciés sur le Quemadero 31, en cas de condamnation. Évidemment, voilà un flagrant délit de falsification, et, au lieu de 2 000, il faut écrire 298 ; c’est aussi un fâcheux préjugé pour la suite des calculs de Llorente.

2° Que dire de cet argument : « Lorsque le saint-office comptait, à côté du tribunal de Séville, trois tribunaux provinciaux, le nombre des exécutions annuelles pouvait être porté, pour Séville, à 88, et pour un tribunal de province, à 44. Or, le nombre des tribunaux s’étant élevé de trois à onze, il s’ensuit que le nombre des exécutions a dû croître dans la même proportion. » Et Llorente de calculer en conséquence. Quelle déraison! Ainsi, le nombre des criminels dépend rigoureusement de celui des tribunaux, et un seul tribunal venant à être remplacé par douze autres, c’est qu’il y aura eu douze fois plus de criminels. Quel système de la part d’un homme sensé ; et pourtant c’est encore là une des bases de l’évaluation de Llorente.

3° Et puis, est-ce faire acte de jugement et de bonne foi, que d’attribuer le même nombre de condamnations capitales aux cinq tribunaux d’Aragon qu’aux cinq tribunaux de Castille, s’il est vrai cependant que la Castille comptait cinq fois plus de juifs que l’Aragon, et que, partant, elle a dû renfermer aussi un plus grand nombre de maraños judaïsants ? Voilà cependant ce que Llorente a fait !

4° Au reste, l’Américain Prescott nous semble avoir bien apprécié le peu d’importance des chiffres produits par Llorente, lorsqu’il dit : « C’est avec raison que l’on se défie des indications de Llorente ; car il est prouvé que, dans d’autres cas, il a admis avec légèreté les données les plus invraisemblables. Ainsi en a-t-il agi au sujet des juifs bannis, dont il porte le nombre à huit cent mille ; il est de fait cependant, et nous l’avons démontré par les documents contemporains, que ce nombre doit être réduit à cent soixante mille, ou tout au plus à cent soixante-dix mille. »

Que deviennent alors les trente mille victimes dont on se plaît à épouvanter l’imagination du public qui n’examine point.

Mais revenons à M. Hefele, et sachons de lui ce que c’étaient que ces redoutables auto-da-fé (actus fidei), « actes de foi » qu’on se figure toujours accompagnés des circonstances les plus terribles : d’un côté, un brasier immense dévorant une multitude de victimes ; de l’autre, la foule des Espagnols, les fanatiques juges du saint-office, contemplant avec une joie féroce ce spectacle digne des cannibales. Voilà le roman, voyons la réalité. « Eh bien, dit M. Hefele, qu’il nous soit permis d’affirmer qu’un auto-da-fé ne se passait ni à brûler ni à mettre à mort, mais bien à prononcer la sentence d’acquittement des personnes faussement accusées, et à réconcilier avec l’Église les coupables repentants. Combien d’auto-da-fé n’y eut-il pas où l’on ne vit brûler que le cierge que portaient dans leurs mains les pénitents, en symbole de la réapparition en eux de la lumière de la foi ! » La réconciliation de ceux-ci étant terminée, les hérétiques obstinés, ainsi que ceux dont les délits étaient en partie civils, étaient remis au bras séculier : en ce moment l’auto-da-fé était terminé, et les inquisiteurs se retiraient. Llorente ne dit rien de cette particularité, assez remarquable pourtant ; c’est Malten qui nous la révèle 32. Malten rapporte, de plus, un procès d’inquisition tout entier, et il est à noter que, dans celui qu’il enregistre, le châtiment civil ne fut appliqué au coupable que le lendemain de l’auto-da-fé. Ainsi, au lieu de ces horribles supplices, dont les détails dans le roman font dresser les cheveux sur la tête, que trouve-t-on en interrogeant l’histoire ? Confusion, inexactitude et exagération de la part des fanatiques ennemis du saint-office.

Encore quelques exemples, et recueillons, à l’appui de nos assertions, ce que les adversaires prononcés de l’Inquisition, Llorente en tête, disent eux-mêmes sur les auto-da-fé.

Auto-da-fé du 12 février 1486, à Tolède. 750 coupables, dit-il, y sont punis, – de la peine du feu, sans doute ? demandera-t-on. Erreur. Pas une seule condamnation capitale ; le seul châtiment infligé, c’est la pénitence canonique.

Auto-da-fé du 2 avril de la même année, encore à Tolède. Llorente parle de neuf cents victimes. Combien d’exécutions cette fois ? Pas une seule.

Auto-da-fé du 1er mai et du 10 décembre, toujours en 1486. Dans le premier figurent 750 personnes ; au second, 950 ; et combien en envoya-t-on au bûcher ? Pas une seule. – Pour toute cette époque, Llorente cite à peine vingt-sept condamnations capitales prononcées par le tribunal de Tolède.

Llorente cite un auto-da-fé tenu à Rome, et où figurent 250 Espagnols, qui en avaient appelé au pape. Aucun d’eux ne fut condamné à mort ; on ne fit que leur imposer quelques pratiques de pénitence, dont ils s’acquittèrent sur-le-champ dans la basilique du Vatican, d’où ils allèrent ensuite à Sainte-Marie-de-la-Minerve, pour y déposer le san-benito. À partir de cet instant, ils furent complètement libres et ne portèrent plus le moindre insigne du jugement qui venait d’être prononcé.

Mais, le plus curieux témoignage, celui qui arrache le rire, quoi qu’on en ait, c’est le récit d’un Anglais anglican, l’honorable Joseph Townsend, recteur de Pewsey. Nous lui laissons la parole : « Un mendiant nommé Ignazio Rodriguez fut mis en jugement au tribunal de l’Inquisition, pour avoir distribué des philtres amoureux dont les ingrédients étaient tels que l’honnêteté ne permet pas de les désigner. En administrant ce ridicule remède, il prononçait quelques paroles de nécromancie ; il fut bien constaté que la poudre avait été administrée à des personnes de tout rang. Rodriguez avait deux complices également mises en jugement (Juliana Lopez et Angela Barrios). L’une d’elles, demandant grâce de la vie, on lui répondit que le Saint-Office n’était pas dans l’usage de condamner à mort. Rodriguez fut condamné à être conduit dans les rues de Madrid, monté sur un âne, et à être fouetté. On lui imposa de plus quelques pratiques de religion, et l’exil de la capitale pour cinq ans. La lecture de la sentence fut souvent interrompue par de grands éclats de rire, auxquels se joignait le mendiant lui-même.

« Le coupable fut en effet promené dans les rues, mais non fouetté ; pendant la route, on lui offrait du vin et des biscuits pour se rafraîchir 33. »

Ceci se passait le 9 mai 1764.

Voilà les atrocités qui inspirent tant de courroux à la plupart de ceux qui attaquent l’Inquisition. On ne peut certes nous accuser de partialité, lorsque nous citons de pareils témoignages. De toutes les affaires que cite Llorente, il n’en cite qu’un très petit nombre qui se terminèrent par la condamnation à mort de l’accusé.

L’abbé de Vayrac est (nous le croyons avec M. de Maistre) le premier Français qui ait parlé raison sur l’Inquisition 34 ; mais déjà, en 1731, il désespérait de pouvoir se faire entendre au milieu des clameurs du préjugé : « J’avoue, dit-il, que si ceux qui se déchaînent contre le tribunal de l’Inquisition avaient égard à ceux qui le composent, ils en parleraient tout autrement… Mais ce qu’il y a de plus déplorable, c’est que la prévention a tellement prévalu, que je désespère, en quelque manière, de pouvoir faire convenir mes compatriotes que la circonspection, la sagesse, la justice, l’intégrité, sont les vertus qui caractérisent les inquisiteurs… Il faut être bien méchant, ou une bien mauvaise tête pour être repris par ce tribunal. »

L’éloge du tribunal de l’Inquisition a été fait de la manière la plus solennelle par un ministre de la République française 35, et il est curieux de voir de quelle manière on rendit compte de cet ouvrage dans ce même Journal de l’Empire 36, d’où nous avons tiré certain morceau singulier cité au commencement de cet article.

« Quel est cependant (s’écrie le journaliste), quel est le tribunal en Europe, autre que celui de l’Inquisition, qui absout le coupable lorsqu’il se repent et confesse le repentir ? Quel est l’individu tenant des propos, affectant une conduite irréligieuse, et professant des principes contraires à ceux que les lois ont établis pour le maintien de l’ordre social, quel est cet individu qui n’ait pas été averti deux fois par les membres de ce tribunal ? S’il récidive ; si, malgré les avis qu’on lui donne, il persiste dans sa conduite, on l’arrête, et, s’il se repent, on le met en liberté. M. Bourgoing, dont les opinions religieuses ne pouvaient, être suspectées lorsqu’il écrivait son Tableau de l’Espagne moderne, en parlant du Saint-Office, dit : J’avouerai, pour rendre hommage à la vérité, que l’Inquisition pourrait être citée de nos jours comme un modèle d’équité. Quel aveu ! et comment serait-il reçu si c’était nous qui le faisions ? Mais M. Bourgoing n’a vu dans le tribunal de l’Inquisition que ce qu’il est réellement, – un moyen de haute police. »

Mais c’est assez discuter la valeur des reproches les plus graves adressés à l’Inquisition, – entrons à présent dans l’examen de quelques particularités du code du Saint-Office, qui ont été indignement travesties. Un mot d’abord sur l’absolution de levi. Il y avait une espèce d’accusés, et le nombre en a toujours été considérable, sur qui ne planait qu’un léger soupçon (de levi) ; on ne leur infligeait aucun châtiment, pas même les peines canoniques. On leur donnait seulement une absolution hypothétique (ad cautelam), selon le langage d’alors, c’est-à-dire qu’en cas qu’ils eussent encouru l’excommunication, on les en déclarait relevés. Telle fut, d’après Llorente même, l’issue de la presque totalité des procès d’inquisition, depuis la seconde partie du siècle dernier.

Passons maintenant au trop fameux san-benito, « ce vêtement d’ignominie (style de roman), qui imprimait à tous ceux qui l’avaient porté un ineffaçable stigmate ». Ouvrons l’histoire, et consultons-la encore sur ce point.

On appelle en espagnol, du nom de san-benito, le costume de pénitence que l’on revêtait jadis, selon la coutume universellement suivie, dans les églises chrétiennes, de témoigner la condition intérieure par le deuil dans l’habillement extérieur. Jamais alors on ne voyait faire pénitence, en costume de fonctions publiques, en habits de soie, brodés d’or et enrichis de diamants. C’est ainsi que le saccus, dont parle l’Ancien Testament, passa de siècle en siècle ; qu’on y rattache la bénédiction qui, dans l’Église, au moyen âge, en faisait un vêtement sacré, et l’on aura le saccus benedictus (le sac bénit) ; en espagnol, saco bendito, et par abréviation san-benito. L’inquisition, naturellement, devait adopter cet ancien usage. Bleu, gris ou noir dans d’autres pays, en Espagne le san-benito était de couleur jaune, et sa forme était celle de l’habit monastique. Ceux qui avaient reçu l’absolution de levi n’étaient obligés de s’en revêtir que pendant la cérémonie de leur réconciliation, et même un grand nombre de ceux-ci en furent dispensés. En général, tous ceux qui étaient venus se dénoncer eux-mêmes accomplissaient leur pénitence dans des auto-da-fé secrets. Dans tous ces cas, le san-benito n’était couvert d’aucune figure. Pourtant, lorsque le condamné était obligé à l’abjuration comme gravement suspect, on le revêtait d’un san-benito sur lequel était figurée une branche de la croix. On plaçait la croix entière sur le san-benito de ceux qui figuraient dans l’auto-da-fé comme hérétiques repentants.

Pourquoi rirait-on des figures de démon, et autres dont on parsemait le san-benito de l’hérétique obstiné et impénitent qui était remis au bras séculier ? Ce rire ne convient qu’aux esprits légers, incapables de comprendre autre chose que les habitudes et les modes du XIXe siècle. Les hommes réfléchis et observateurs ne verront là qu’une des formes par lesquelles se traduisait alors le sentiment de réprobation qui poursuit partout les coupables frappés par la loi. Et puis, le moyen âge, qui symbolisait toute chose, voulait que ces hommes fussent le miroir de la croyance générale sur l’avenir du criminel obstiné dans sa malice.

« Au reste, dit M. Hefele, il a de tout temps paru si naturel d’entourer le supplice des grands coupables de quelque circonstance propre à frapper l’imagination, qu’au XIXe siècle encore l’on a vu, dans des États d’Allemagne qui se piquent de beaucoup de civilisation, les condamnés traînés au lieu de l’exécution couverts de peaux de bêtes. »

Le san-benito et les pratiques de pénitence infligées par le saint-office n’avaient rien d’infamant, quoiqu’on ait voulu l’affirmer. Llorente cite des exemples de personnes qui, quoique ayant subi une pénitence de levi, contractèrent ensuite des mariages avec les plus illustres maisons, et même avec des membres de la famille royale ; bien plus, d’après le même auteur, avoir fait pénitence pour le cas de soupçons graves, n’était point un obstacle aux plus hautes dignités, même ecclésiastiques. En effet l’impression que les pratiques de pénitence, décrétées par le saint-office, produisait sur le public, était bien plutôt un sujet d’édification pour lui, que d’humiliation pour ceux qui les subissaient.

Dans le cas où un condamné avait à subir une détention perpétuelle, il était ou consigné dans sa propre maison, ou enfermé dans une maison pénitentiaire soumise à une fréquente inspection, pour que rien ne manquât à sa bonne tenue. Les détenus pouvaient se livrer aux travaux de leur état.

Examinons maintenant la procédure du saint-office, et voyons si l’inquisition a été réellement « un tribunal arbitraire n’offrant aucune garantie à l’innocence », comme ne cessent de le répéter les protestants, les philosophes et les libres penseurs de tous les temps. – Parlons d’abord de la torture.

Sans prétendre en faire ici l’apologie, nous voulons décharger l’Inquisition de cette odieuse responsabilité. Un mot suffira pour cela. Les inquisiteurs ordonnaient la torture en vertu des lois espagnoles, et parce qu’elle était ordonnée par tous les tribunaux espagnols. Les lois grecques et romaines l’avaient adoptée ; Athènes, « qui s’entendait un peu en liberté 37, » y soumettait même l’homme libre. Toutes les nations modernes avaient employé ce moyen terrible de découvrir la vérité. Dès que la torture n’appartient pas plus au tribunal de l’Inquisition qu’à tous les autres, personne n’a le droit de la lui reprocher. Au reste, le saint-office a suivi dans l’adoucissement et l’abolition de la torture les progrès de la jurisprudence civile ; le saint-office (rien n’est plus incontestable) a appliqué la torture et traité ses prisonniers avec plus d’humanité que tout autre tribunal du temps. De plus, les faits attestent que la torture était tombée en désuétude bien longtemps avant d’être rayée du code, et sur ce point encore, le saint-office fut loin d’être en retard sur les tribunaux séculiers. « Il est certain, dit Llorente, que depuis longtemps l’Inquisition n’emploie plus la torture, de sorte qu’aujourd’hui on peut la considérer comme abolie. » Alors qu’elle subsistait encore de droit, le fiscal, il est vrai, en requérait l’application, mais c’était une pure formalité, et, selon Llorente, « le fiscal eut regretté que l’on eût fait droit à sa demande ». Enfin, qu’on nous permette d’inscrire un précieux témoignage, celui de M. de Maistre 38. « Ayant eu occasion, dit-il, au mois de janvier 1808, d’entretenir sur le sujet de l’Inquisition deux Espagnols d’un rang distingué, et placés tout exprès pour être parfaitement instruits, lorsque je vins à parler de la torture, ils se regardèrent l’un et l’autre avec l’air de la surprise, et s’accordèrent pour m’assurer expressément que jamais ils n’avaient entendu parler de torture dans les procédures faites par l’Inquisition. »

L’on se rappelle ce que nous avons dit sur le caractère de dureté dont la législation du moyen âge, en Espagne, était empreinte. L’Inquisition, elle aussi, a reflété ce caractère ; mais bien loin de surpasser la sévérité des autres cours de justice, elle l’a modérée et adoucie. Parlerons-nous de ses prisons, transformées par la calomnie, en cachots sombres et infects ? Mais Llorente lui-même nous dit expressément que le saint-office enfermait ses prisonniers dans des chambres bien voûtées, claires et sèches, où l’on pouvait se donner quelque mouvement. Quant à des chaînes, des menottes, des colliers de fer, etc., il ne peut pas plus en être question ; nous en avons encore Llorente pour garant. Il ne cite qu’un seul cas où l’on ait garrotté un prisonnier, et c’était pour l’empêcher de se suicider. Enfin, l’on veillait sans cesse à ce que les détenus ne manquassent de rien ; pour s’en assurer, on leur demandait à eux-mêmes si le geôlier les traitait convenablement. Les malades recevaient des soins tout particuliers.

Pour ce qui concerne la torture, remarquons d’abord, à l’honneur du saint-office, que, contrairement à la coutume des tribunaux civils, il ne souffrait pas qu’on y soumît le prévenu plus d’une fois dans le même procès ; encore fallait-il qu’un médecin fût présent pour constater l’instant où la question mettrait en péril la vie du patient. Le grand conseil renouvelait de temps en temps cet avertissement aux inquisiteurs provinciaux. De plus, dans un premier règlement du grand conseil, il fut décrété que les tribunaux provinciaux n’auraient plus le pouvoir d’ordonner la torture sans un jugement du conseil supérieur ; une autre disposition met la question à la discrétion de l’évêque diocésain jugeant de concert avec les consulteurs et l’inquisiteur ; mais seulement après que l’accusé aura épuisé tous les moyens possibles de défense ; dans ce cas, il est enjoint à l’évêque et aux autres d’assister à l’application de la question, afin d’empêcher toute espèce de mauvais traitements.

Enfin, – et c’est à l’honneur du saint-office, – bien souvent, dès l’origine même de sa création, ce tribunal ne fit que menacer de la torture, et déjà, en 1537, le grand conseil défendait d’y soumettre les Morisques.

La justice du saint-office était-elle « une justice de surprise et d’odieux guet-apens ? » pour nous servir des termes au service du mensonge et de la calomnie. Qu’on en juge !

En premier lieu, chaque tribunal d’inquisition débutait par la proclamation d’un délai de grâce ; dès lors, avait-on apostasié ? il suffisait de se déclarer dans les limites fixées pour être pardonné. Il n’y avait alors d’autres peines à subir que les pénitences canoniques qui devaient être publiques quand l’apostasie avait été elle-même publique. Cette mesure était fondée sur l’ancienne discipline de l’Église et paraît très naturelle. Ajoutons que les statuts de l’Inquisition réclamaient toute l’indulgence possible en faveur de cette catégorie de pénitents. – Le délai de grâce passé, la sévérité des lois prenait son cours : pourtant il arrivait très souvent qu’on renouvelait ou qu’on prolongeait le temps de grâce : Llorente nous en fournit un exemple remarquable. Lors de son transfert à Tolède, le tribunal de Villaréal accorda un délai de grâce de quarante jours. « Alors, dit Llorente, l’on vit accourir une multitude énorme de nouveaux chrétiens s’accusant eux-mêmes d’être retombés dans le judaïsme. Ce délai révolu, les inquisiteurs accordèrent un second terme de soixante jours, et enfin un troisième de trente. »

Voilà cette institution si avide de supplices et de tortures, voilà l’insatiable fureur avec laquelle elle s’acharnait à trouver des victimes! Et cependant, ces maraños relaps étaient considérés à cette époque comme des criminels d’État.

Second grief. L’Inquisition espagnole, dit-on, n’avait aucun égard pour l’âge des accusés.

Lisez seulement ce décret du farouche Torquemada : « Lorsque des fils ou filles d’hérétiques, induits à professer l’erreur par les leçons de leurs parents, et n’ayant pas encore atteint leur vingtième année, se présenteront d’eux-mêmes pour être reçus en grâce, dussent-ils venir même après le délai fixé, les inquisiteurs les accueilleront avec bonté, leur imposeront des pratiques de pénitence plus légères, et veilleront à ce qu’ils soient instruits dans la foi et les sacrements de la sainte mère l’Église. »

L’Inquisition a-t-elle, comme on l’en accuse, été assez fanatique pour baser une procédure sur les expressions, sur les propos les plus innocents ?

Laissons parler Deza, qui surpassa, dit-on, même les rigueurs de Torquemada. Le 17 juin 1500, il décrète que : « Personne ne pourra être arrêté pour un sujet de peu d’importance, pas même pour des blasphèmes, s’ils ont été proférés dans un accès de colère. » Qu’on se rappelle saint Louis, faisant percer la langue aux blasphémateurs avec un fer rouge, et (sans sortir d’Espagne) que la Caroline ou code de Charles-Quint décerne les peines les plus fortes contre le blasphème, sans aucune réserve ; et puis, qu’on ose encore parler de la cruauté de l’Inquisition !

Avant d’actionner quelqu’un, l’Inquisition faisait constater par des médecins si l’accusé n’avait point pour lui l’excuse d’un affaiblissement mental. Loin d’écouter au hasard tout dénonciateur, dans un grand nombre de cas, nous voyons les inquisiteurs, dit Llorente, longtemps disposés à attribuer les griefs à un dérangement d’esprit, et ne cédant que quand les charges s’accumulaient.

Pour se convaincre des mille restrictions et précautions dont le saint-office s’entourait avant de lancer des mandats d’arrêter, il suffit de parcourir quelques pièces officielles émanant de ce tribunal. Voici le premier article des statuts de Torquemada (1498) : « Près de chaque tribunal se trouveront deux inquisiteurs, un juriste et un théologien, auxquels il est défendu d’ordonner une arrestation autrement qu’à l’unanimité. » Article 3 : « On ne peut arrêter que lorsque le crime est établi par un nombre suffisant de preuves. » Cette enquête ne jetant pas un jour complet sur le caractère hérétique des charges imputées, le tribunal réclamait les avis d’un comité de savants théologiens, professeurs, etc., appelés qualificateurs et entièrement étrangers à l’inquisition. Ceux-ci transmettaient leur sentiment dans un rapport suivi de leurs signatures. Si leur décision était négative, l’inculpé était mis hors de cause ; quand elle était affirmative, l’arrestation n’avait lieu qu’autant qu’il n’existait pas de jugement contradictoire émanant de qualificateurs consultés avant eux. Lorsque les inquisiteurs étaient partagés dans leurs avis, ou que la personne compromise était d’une certaine importance, le conseil supérieur d’inquisition pouvait seul décréter l’arrestation. Philippe II agrandit encore le cercle des conditions, et Charles IV défendit en général que l’Inquisition pût arrêter personne sans en avoir d’abord référé au roi.

« Lorsqu’après tout cela, dit M. Hefele, l’on vient nous faire des récits d’arrestations mystérieuses, de gens disparus subitement sans laisser aucune trace de leur sort, il ne faut voir là que de pures fables, d’autant plus invraisemblables que l’on établissait pour chaque prisonnier un curateur de ses biens, et que l’arrestation était elle-même assujettie à toutes sortes de formalités. »

On a prétendu que l’Inquisition favorisait et encourageait par l’impunité les dénonciations calomnieuses ; mais on n’a pas cité un seul fait sérieux à l’appui de cette assertion. Or, ouvrons les registres du saint-office, et nous verrons que l’article 8 des statuts de 1498 exige que l’on inflige un châtiment public au témoin convaincu de calomnie. Dans un auto-da-fé tenu à Séville en 1559, un faux dénonciateur fut condamné à quatre cents coups de fouet et à quatre ans de galère. Le pape Léon X alla jusqu’à prescrire que tout faux témoin fût puni de mort.

Examinons à présent les circonstances de l’interrogatoire des accusés ; car, là aussi on a voulu trouver arbitraire et manque absolu de garanties.

En premier lieu, le prévenu était interrogé par le greffier du tribunal, en présence de l’un des deux inquisiteurs et de deux prêtres tout à fait étrangers à l’inquisition : ces derniers avaient qualité d’assesseurs et devaient protéger les accusés contre toutes violences.

Une ordonnance du huitième grand inquisiteur Valdès prescrit de traiter les accusés avec bienveillance et de les laisser constamment assis ; ce n’est que pendant la lecture de l’acte d’accusation qu’ils devaient se tenir debout.

Valdès veut, de plus, « que l’on se défie de l’accusateur autant que de l’accusé », et recommande « qu’on se garde avec soin de toute anticipation de jugement, ce défaut conduisant facilement à l’erreur ».

Enfin, dans l’article 23, il décrète que les inquisiteurs laisseront à l’inculpé le choix d’un avoué parmi les avocats du saint-office, tenus au silence par serment, et qu’ils feront jurer à ce dernier de défendre loyalement et sincèrement son client. Quand l’accusé était pauvre, le fisc payait son avocat.

L’accusateur, à son tour, était obligé de déclarer sous la foi du serment qu’il n’était point sous l’empire de quelque haine particulière : on lui rappelait que les calomniateurs, après avoir subi les châtiments temporels les plus sévères, étaient voués aux flammes éternelles.

Mais c’est assez de ces détails, si ce n’est déjà trop ; trop en effet pour les hommes de bonne foi, auxquels seuls nous nous adressons. Quant aux amis du mensonge, si de telles preuves 39 ne leur ouvrent pas les yeux, quand donc voudront-ils voir clair ?

Nous ne savons en vérité ce qu’on pourrait répondre de raisonnable à ces observations ; mais ce qui est véritablement extraordinaire et peu connu, se nous semble, c’est l’apologie complète de l’Inquisition faite par Voltaire, et que M. de Maistre a si bien définie en la regardant « comme un monument remarquable du bon sens qui aperçoit les faits, et de la passion qui s’aveugle sur les causes 40 ».

« Il n’y eut (dit Voltaire), en Espagne, pendant le XVIe et le XVIIe siècle, aucune de ces révolutions sanglantes, de ces conspirations, de ces châtiments cruels, qu’on voyait dans les autres cours de l’Europe. Ni le duc de Lerme, ni le comte Olivarès ne répandirent le sang de leurs ennemis sur les échafauds. Les rois n’y furent point assassinés comme en France, et n’y périrent point par la main du bourreau comme en Angleterre. Enfin, sans les horreurs de l’inquisition, on n’aurait eu alors rien à reprocher à l’Espagne 41. »

« Je ne sais si l’on peut être plus aveugle, ajoute M. de Maistre. Sans les horreurs de l’inquisition, on n’aurait rien à reprocher à cette nation qui n’a échappé que par l’Inquisition aux horreurs qui ont déshonoré toutes les autres ! »

Ailleurs, faisant parler un Espagnol catholique, et lui laissant le soin de réhabiliter l’Inquisition, il place ces remarquables paroles dans sa bouche : « Vous êtes myope ; vous ne voyez qu’un point. Nos législateurs regardaient d’en haut et voyaient l’ensemble. Au commencement du XVIe siècle, ils virent, pour ainsi dire, fumer l’Europe ; pour se soustraire à l’incendie général, ils employèrent l’Inquisition, qui est le moyen politique dont ils se servirent pour maintenir l’unité religieuse et prévenir les guerres de religion. Vous n’avez rien imaginé de pareil ; examinons les suites, je récuse tout autre juge que l’expérience.

« Voyez la guerre de Trente ans allumée par les arguments de Luther ; les excès inouïs des Anabaptistes et des paysans ; les guerres civiles de France, d’Angleterre et de Flandre ; le massacre de la Saint-Barthélemy, le massacre de Mérindol, le massacre des Cévennes ; l’assassinat de Marie Stuart, de Henri III, de Henri IV, de Charles Ier, du prince d’Orange, etc., etc. Un vaisseau flotterait sur le sang que vos novateurs ont fait répandre ; l’Inquisition n’aurait versé que le leur. C’est bien à vous, ignorants présomptueux, qui n’avez rien prévu et qui avez baigné l’Europe dans le sang, c’est bien à vous qu’il appartient de blâmer nos rois qui ont tout prévu. Ne venez donc point nous dire que l’Inquisition a produit tel ou tel abus dans tel ou tel moment ; car ce n’est point de quoi il s’agit, mais bien de savoir, si, pendant les trois derniers siècles, il y a eu, en vertu de l’Inquisition, plus de paix et de bonheur en Espagne que dans les autres contrées de l’Europe ? Sacrifier les générations actuelles au bonheur problématique des générations futures, ce peut être le calcul d’un philosophe, mais les législateurs en font d’autres. »

Durus est hic sermo, pourra répéter quelque libre penseur incorrigible (ils le sont tous !), mais les faits sont là, et il n’y a pas de logique qui tienne contre un tel argument.

On a reproché à l’Inquisition sa ténébreuse influence sur l’esprit humain. Est-il possible, dit-on, qu’une nation devienne illustre quand les esprits y sont réduits à un aussi grossier esclavage ? Les écrivains disparurent au moment où parut l’Inquisition.

Mensonge absurde ! Qui ne sait que le beau siècle de la littérature espagnole fut celui de Philippe II, et que tous les écrivains qui ont illustré l’Espagne n’ont fait imprimer leurs livres qu’avec la permission du saint-office ? Les mathématiques, l’astronomie, la chimie, toutes les sciences naturelles, la philologie, l’histoire, les antiquités, etc., sont des champs assez vastes que l’esprit humain a toujours été le maître de parcourir dans tous les sens, sans que l’Inquisition s’en soit mêlé le moins du monde. « On aura beau répéter qu’on enchaîne le génie, en lui défendant d’attaquer les dogmes nationaux : jamais on n’autorisera une erreur à force de la répéter 42. »

Ainsi, l’Inquisition espagnole a servi la religion, le pouvoir souverain, elle a fait la gloire du pays où elle a pris naissance, elle a assuré la paix et la liberté d’un grand peuple, elle a protégé le génie, tout cela pour arriver à être le point des attaques les plus violentes comme les plus absurdes. La calomnie ne s’attaque qu’aux grandes choses : le silence pour une institution est le sceau de la médiocrité ou de l’inutilité.

 

 

 

 

Charles BARTHÉLEMY, Erreurs et mensonges historiques,

Paris, Charles Blériot, Éditeur, 1881.

 

 

 

 

 

 



1 Voyez le savant dominicain Échard : Scriptores ordinis praedicatorum. – Le P. Lacordaire : Vie de saint Dominique, p. 118 et suiv. – Et l’analyse bien faite d’un excellent travail de M. Hefele, professeur à Tubingue, sur l’Origine de l’Inquisition et sur le Saint-Office d’Espagne, dans le Correspondant de 1850 (décembre), p. 321 à 337. – 1851 (octobre), 37 à 54, et p. 65 à 89.

Le titre de l’ouvrage de M. Hefele est : Le cardinal Ximénès et la situation de l’Église d’Espagne à la fin du XVe siècle et au commencement du XVIe. Un fort vol. in-8, 1844. À Tubingue, chez R. Laupp.

2 Fleury : Histoire Ecclésiastique, livre LXXIII, n° LIV.

3 J. de Maistre : Lettres à un gentilhomme russe sur l’Inquisition espagnole (édit. de 1837), p. 4 et 5.

4 Ibidem, ut supra, p. 6.

5 Por la rigueza e poder, que gozaban, y por sus enlaces con las familias ilustres y distinguidas de la monarquia era verdadamente un pueblo incluido in otro pueblo, etc. (Informe sobre el Tribunal de la Inquisicion, etc., Cadix, 1812. Rapport officiel en vertu duquel le tribunal de l’Inquisition espagnole fut supprimé, en 1812, par les Cortès.)

6 Ibid., p. 27.

7 Voyez sur cet écrivain, dont le caractère est fort peu honorable, l’excellente notice de M. Royé. (Biographie universelle, t. 72. Supplément, p. 47 à 54.) Llorente est mort dans la première moitié du XIXe siècle.

8 Loc. cit., p. 37.

9 Hallandose in circumstancias tan difficiles y extraordinarias. (Rapport, p. 37.)

10 Mas no existendo estas causas, en los tiempos presentes, etc. (Ibid.)

11 Voyez le tableau vrai et détaillé de l’influence des juifs sur l’Espagne, au temps de Ferdinand le Catholique, et bien auparavant encore. Le Correspondant, 1850 (décembre), p. 335 et 336, et plus haut, passim. Ces articles, déjà cités, sont de M. A. Sisson.

12 A. Sisson : le Correspondant, 1851, p. 53, t. XXIX.

13 Voyez A. Varillas : Histoire des Révolutions arrivées en Europe en matière de religion.

14 Correspondance de Grimm, 1er juin 1772, 1re partie, t. 2, p. 242 et 243.

15 L. c. sup., p. 16 et 17.

16 Il convient évidemment de faire observer que cette étude remonte à 1881 et que son auteur ne tiendrait pas le même propos à notre époque qui a connu les innombrables massacres perpétrés par les sans-Dieu dans les pays communistes. On sait aujourd’hui que la répugnance à verser le sang dont M. Barthélemy honore le XIXe siècle a cédé la place à son contraire dès la première décennie du XXe. (Note du webmestre.)

17 Fidelis expositio errorum M. Serveti et brevis eorum refutatio, ubi docetur, jure gladii coercendos esse haereticos.

18 « Et même encore celui qui entreprendrait de les diffamer serait-il obligé de les connaître ? » (Note de M. de Maistre.)

19 Ecclesia abhorret a sanguine.

20 On appelle pays d’obédience, celui où le pape nomme aux bénéfices, et exerce une juridiction plus étendue.

21 L. c. sup., p. 17 et 18.

22 XIVe Lettre provinciale.

23 Unterm Krummstabe ist gut wohnen.

24 Voyez Du Cange, dans ses notes sur Joinville. – Saint Louis avait ordonné que les blasphémateurs auraient la langue percée avec un fer rouge.

25 Sed fatemur quod in pœnis hujusmodi tam acerbis… charissimum in Christo filium nostrum regem Francorum illustrem non deceat imitari. (Dans Du Cange, 1. c. sup.)

26 Voyez le poème de la Religion naturelle, 4e partie. – Voir la manière piquante et logique dont M. de Maistre (l. c.) relève la niaiserie et le non-sens des six premiers vers de cette citation de Voltaire (p. 24, 25 et 26, note 1).

27 M. de Maistre, p. 17 à 25.

28 Voyez la Inquisicion sin mascara (l’Inquisition dévoilée), Cadix, Niel, 1811, in-8o. – Cet ouvrage, qui est contre l’Inquisition, ne saurait être suspecté dans le cas présent (p. 180 et 191).

29 Sur cette formule, chère à l’Église, selon l’expression de Van Espen, voyez de cet auteur : Jus Ecclesiast. Univ. Pari. II, tit. X, cap. IV, no 22.

30 Il tribunale del Santo-Officio non abbandona all’ ultime supplicio che gente di perduta coscienza e rei delle più orribili impietà. (Della Punizion degli eretici, e del tribunale della santa Inquisizione, Roma, 1795, in-4o, p. 183.)

31 Lieu où l’on brûlait les criminels condamnés au feu : la Brûlerie, pour traduire rigoureusement.

32 Dans sa Bibliothèque cosmologique.

33 Voyage en Espagne, pendant les années 1786 et 1787. (Londres, 1792, 2e édition, 3 vol. in-8°.) – Le tolérant M. Townsend semble reprocher un excès d’indulgence au jugement de l’Inquisition, lorsqu’il ajoute ces mots : « Il aurait mieux valu faire punir ce misérable en secret par le dernier des valets chargés d’exécuter les arrêts de la justice. »

34 Voyage d’Espagne et d’Italie. (Amsterdam, 1731, t. l, p. 9 ; t. VI, p. 50 ; t. VII, p. 151, cité dans le Journal historique et littéraire, 1er février 1777, p. 197.)

35 Nouveau voyage en Espagne, par M. Bourgoing.

36 17 septembre 1805.

37 Expression de M. de Maistre. (L. c. sup., p. 55.)

38 De Maistre, l. c. sup., p. 57, note 1.

39 Voyez pour plus de développements les excellents articles du Correspondant, sur l’origine de l’Inquisition en Espagne, 1851, p. 83 à 89, et même recueil, 1853, p. 445 à 465.

40 Page 99.

41 Essai sur l’Histoire générale, t. IV, chap. CLXXVII, p. 135 ; Œuvres complètes, in-8º, t. XIX.

42 M. de Maistre, l. c., p. 72.